Article L211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.