Article R318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. A défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.
Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.