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Article R275 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R275 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :


1° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :


a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;


b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;


2° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :


Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.


L'honorabilité des témoins doit être certifiée :


Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;


A l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;


3° Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :


Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;


En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;


4° Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :


Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1°, a, du présent article et, selon le cas ;


Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;


Les pièces prévues au 1°, b, du présent article.