Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.