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Article R267 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :

Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).