Article R267 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R267 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les demandes sont obligatoirement soumises à la commission départementale compétente, qui émet un avis :
Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;
Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).