Article R265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :
1° Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
2° Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;
En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.