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Article R260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.


L'avis des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.


Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.