Article R258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R258 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.