Article R256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R256 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.