Article R253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :
1° Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
2° Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242 lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
3° Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
4° Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245, sont fixées aux articles A. 144 à A. 153.