Articles

Article R246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257, les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :


Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227 ;


Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.