Article R244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.