Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.