Article R230-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R230-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux.