Articles

Article R227 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R227 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les demandes individuelles de carte du combattant entrant dans le champ d'application de l'article R. 227 sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et y sont examinées par une commission comprenant :


1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte ;


2° Six représentants du ministre de la défense (terre, marine, air).



La commission élit dans son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et se divise en deux sections comprenant chacune respectivement dix représentants des anciens combattants et trois représentants du ministre de la défense (terre, marine, air). Les deux vice-présidents assument la présidence des sections.


Le président de la commission répartit les dossiers entre les deux sections, qui émettent leur avis au nom de la commission.


La commission se réunit en séance plénière (les deux sections réunies) sous la présidence de son président, sur la demande soit du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit du directeur de l'office national, soit du président ou d'un président de section.


En cas de partage des voix, soit en commission, soit en section, la voix du président est prépondérante.


Le secrétaire de la commission, les secrétaires des sections et les rapporteurs sont désignés par le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre parmi les fonctionnaires dudit office.


Les membres de la commission nationale de la carte du combattant sont désignés par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.