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Article R224 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle. Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.