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Article R215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R215 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.


TABLEAU D'ASSIMILATION DES GRADES DE L'ARMEE ALLEMANDE A CEUX DE L'ARMEE FRANçAISE :


1° ARMEE ALLEMANDE : Generalleutnant

ARMEE FRANçAISE : Général de division.


2° ARMEE ALLEMANDE : Generalmajor

ARMEE FRANçAISE : Général de brigade.


3° ARMEE ALLEMANDE : Oberst

ARMEE FRANçAISE : Colonel.


4° ARMEE ALLEMANDE : Oberstleutnant

ARMEE FRANçAISE : Lieutenant-colonel.


5° ARMEE ALLEMANDE : Major

ARMEE FRANçAISE : Chef de bataillon.


6° ARMEE ALLEMANDE : Hauptmann

ARMEE FRANçAISE : Capitaine.


7° ARMEE ALLEMANDE : Oberleutnant

ARMEE FRANçAISE : Lieutenant.


8° ARMEE ALLEMANDE : Leutnant

ARMEE FRANçAISE : Sous-lieutenant.


9° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebelleutnant

ARMEE FRANçAISE : Adjudant-chef.


10° ARMEE ALLEMANDE : Feldwebel

ARMEE FRANçAISE : Adjudant.


11° ARMEE ALLEMANDE : Sergeant

ARMEE FRANçAISE : Sergent.


12° ARMEE ALLEMANDE : Unteroffizier

ARMEE FRANçAISE : Caporal.


13° ARMEE ALLEMANDE : Gefreiter, Gemeiner

ARMEE FRANçAISE : Soldat de 2e classe.