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Article R208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale.

Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme.