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Article R207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.

Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.