Article R204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.