Article R198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.
Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.