Articles

Article R191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie).