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Article R177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.