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Article R175 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R175 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

a) Sur les circonstances du fait de guerre ;

b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.