Article R124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat.
L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.