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Article R121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

1° D'un président ;

2° D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119 ;

3° D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.