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Article R112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Dans le cas où la stipulation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17, des instructions spéciales du ministre chargé de la France d'outre-mer déterminent les formalités dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.