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Article L192-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L192-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie.