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Article R109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les demandes de révision prévues à l'article R. 28 sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110 à R. 113.