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Article R103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les dispositions des articles R. 6 à R. 19, R. 23 à R. 28, R. 36 à R. 42, R. 51, R. 57 à R. 60, R. 62, R. 64, R. 65, R. 69 et R. 102 sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105 à R. 145.