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Article R102-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R102-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.