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Article L191-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L191-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.