Article L191-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L191-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part.