Article L191-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L191-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.