Article R61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.