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Article R57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.


La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.