Article R40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.