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Article R18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


L'instruction des demandes de pension pour invalidité, formulées par les marins de tous grades, et l'établissement des propositions correspondantes sont assurés :

1° Par le centre maritime de réforme du port chef-lieu de la région ou de l'arrondissement maritime compétent à l'égard des marins qui sont en service dans cette région ou cet arrondissement ou, s'ils ne sont plus en position d'activité, qui résident dans le département où ce port chef-lieu est situé ;

2° A défaut de centre maritime de réforme, par le centre de réforme de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel, résident les intéressés.

les centres maritimes de réforme sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants ; ils fonctionnent sous l'autorité du directeur du service de santé de la région ou de l'arrondissement maritime par délégation du préfet maritime.