Article R13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Article R13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.