Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.