Article R10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.
Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.