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Article R7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6, l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.