Article R5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article R5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.