Article L174-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L174-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.