Articles

Article L174-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L174-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.