Article L174-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L174-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.