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Article L518 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L518 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public [*nature juridique*] appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.