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Article L515 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L515 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.

La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.

Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.