Article L512 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L512 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511.
Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.