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Article L511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article L511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressée ou son représentant.